. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas Installations classées pour la protection de l'environnement ICPE 1. Installations classées pour la protection de l'environnement a Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement. a Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l' Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE b Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article *. c Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. d Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. e Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. f Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l' Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l' Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. Installations nucléaires de base INB 2. Installations nucléaires de base dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47. Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. Installations nucléaires de base secrètes INBS 3. Installations nucléaires de base secrètes. Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de de déchets radioactifs 4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. Infrastructures de transport 5. Infrastructures ferroviaires les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique. Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance. a Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux. 6. Infrastructures routières les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique. On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles. a Construction d'autoroutes et de voies rapides. b Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. a Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b et c de la colonne précédente. b Construction d'autres voies non mentionnées au a mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l' Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km. 7. Transports guidés de personnes les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique. Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues. a Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares. b Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires. 8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale annexe 14. Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres. Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales. a Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. a Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente. b Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports à l'exclusion des quais pour transbordeurs accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche projets non mentionnés à la colonne précédente. c Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements. c Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements. d Zones de mouillages et d'équipements légers. 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau. Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. a Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. 12. Récupération de territoires sur la mer. Tous travaux de récupération de territoires sur la mer. 13. Travaux de rechargement de plage. Tous travaux de rechargement de plage. 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou aménagements. 15. Récifs artificiels. Création de récifs artificiels. 16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha. b Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha. c Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. 17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines telles que définies à l'article de la directive 2000/60/ CE. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes. a Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines non mentionnés dans la colonne précédente. b Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure. 18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer. 19. Rejet en mer. Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h. 20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection. Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche. 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente a Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " château d'eau d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l' Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l' Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement. 22. Installation d'aqueducs sur de longues distances. Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2. 23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus. a Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s. b Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. 24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant EH " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours DB05 de 60 grammes d'oxygène par jour. Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants. a Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code. 25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. Extraction de minéraux par dragage marin ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental. a Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent i et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année -supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1. 26. Stockage et épandages de boues et d'effluents. a Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. b Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. FORAGES ET MINES 27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. a Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols. a Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier 28. Exploitation minière. a Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être Exploitation et travaux miniers souterrains -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO. Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine. Energie 29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations Installations photovoltaïques de production d'électricité hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnementInstallations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrièresInstallations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc 31. Installation en mer de production d'énergie. Eolienne en mer. Toute autre installation. 32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension HTB 2 et 3 et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. Construction de lignes électriques aériennes en haute tension HTB 1, et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension HTB 2 et 3 inférieure à 15 km. Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes. 33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques en haute et très haute tension HTB en milieu marin. 34. Autres câbles en milieu marin. Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. 35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2. 36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2. 37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. 38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 39. Travaux, constructions et opérations d' Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ; a Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;b Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;c Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. 40. Villages de vacances et aménagements associés. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. a Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. b Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus. 42. Terrains de camping et caravanage. Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. a Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. b Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes. 43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. a Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. a Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. b Pistes de ski y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. b Pistes de ski y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. c Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. c Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. 1 44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b Parcs d'attractions à thème et attractions Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. 45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. Toutes opérations. 46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. 47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. a Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. a Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 création ou extension.* Etablissement ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
II – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de pouvoir d’achat versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents, et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés.
CatĂ©gorie Environnement, Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. B…A… et Mme C… A…, req. n°415924, inĂ©dit au Lebon Par une dĂ©cision du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat a pris en considĂ©ration la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui Ă©largit l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale Ă l’ensemble des projets relevant de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et ce quelle que soit la rubrique concernĂ©e. Pour mĂ©moire, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a fait l’objet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction Ă avoir une interprĂ©tation plus ou moins stricte en fonction de la rĂ©daction proposĂ©e Une première rĂ©daction issue de la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, l’étude d’impact, lorsqu’elle est prĂ©vue en application du code de l’environnement». et, Ă compter du 1er mars 2012, ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matière d’environnement dispensant le demandeur de rĂ©aliser une Ă©tude d’impact » ; Une deuxième rĂ©daction en vigueur au 30 dĂ©cembre 2015 qui requerrait la production de l’étude d’impact ou de la dĂ©cision de dispense lorsqu’elles sont exigĂ©es au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumĂ©ration du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement». Une troisième rĂ©daction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait Ă nouveau rĂ©fĂ©rence au code de l’environnement, qui impose de joindre Ă la demande de permis de construire l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme vĂ©rifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale de ne pas le soumettre Ă Ă©valuation environnementale ;». Cette nouvelle rĂ©daction est issue du dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des règles applicables l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Sous l’empire de la première rĂ©daction, par sa dĂ©cision CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Mantes-en-Yvelines, le Conseil d’Etat CE 25 fĂ©vrier 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antĂ©rieure en jugeant que l’obligation de joindre l’étude d’impact ou la dĂ©cision de dispense au dossier de permis de construire n’était applicable qu’à l’égard des projets soumis Ă autorisation en application du code de l’urbanisme, c’est-Ă -dire Ă l’égard des projets soumis Ă Ă©tude d’impact ou Ă dispense au regard des rubriques figurant en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de l’étude d’impact n’était donc pas exigĂ©e Ă l’égard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir rĂ©glementaire a donc pris en compte cette interprĂ©tation du Conseil d’Etat en proposant une deuxième rĂ©daction qui, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, exigeait la production de l’étude d’impact ou de sa dispense uniquement lorsqu’elle Ă©tait exigĂ©e au titre du permis de construire ». NĂ©anmoins, avec l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme tel qu’il est issu du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des règles applicables Ă l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir rĂ©glementaire est revenu Ă la rĂ©daction antĂ©rieure Ă 2015 en l’élargissant le champ d’application de l’exigence de production de l’étude d’impact ou de la dispense Ă tous les projets relevant du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement. C’est sur cette dernière version de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que le Conseil d’Etat, par sa dĂ©cision du 4 mai 2018, a eu l’occasion de se prononcer. Dans cette affaire, c’est Ă nouveau posĂ©e la question de la production ou non de l’étude d’impact ou de la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale l’en dispensant en prĂ©sence de permis de construire portant sur des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement ICPE, c’est Ă dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a alors considĂ©rĂ© qu’en application de la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, la production de l’étude d’impact ou de sa dispense Ă©tait obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir Ă sa toute première position 1Le jugĂ© administratif avait ainsi jugĂ© Ă de nombreuses reprises qu’une Ă©tude d’impact devait nĂ©cessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dès lors que la demande se rapporte Ă un projet portant sur une installation classĂ©e soumise Ă autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 fĂ©vrier 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considĂ©rant que la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme impose Ă nouveau aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme pour des projets relevant de l’une quelconque des rubriques du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement de joindre obligatoirement l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsqu’elle est exigĂ©e au titre du permis de construire rubrique n°39. ReferencesDe première part, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, en cas de demande de suspension d'une dĂ©cision administrative approuvant un projet de construction dans le milieu naturel fondĂ©e sur une absence d'Ă©tude d'impact avĂ©rĂ©e, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit y faire droit. - De deuxième part, aux termes de l'article L. 122-1 II du code de l'environnement, lesMa newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thèmes Ă ma newsletter personnalisĂ©eEtude d'impact -Formulaire cerfa n° 5165601 Ministère chargĂ© de l’environnement1- informations Dans quels cas remplir le formulaire ?La procĂ©dure de demande d’examen au cas par cas a Ă©tĂ© introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le dĂ©cret n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 portant rĂ©forme des Ă©tudes d’ objectif est d’identifier, en amont, parmi les projets visĂ©s par la 3e colonne du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une Ă©tude d’ prĂ©sent formulaire est Ă renseigner par les porteurs desdits projets en fonction des informations dont ils disposent et Ă transmettre Ă l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matière d’environnement voir qui dĂ©cidera si le projet doit ou non faire l’objet d’une Ă©tude d’ ailleurs, le formulaire doit Ă©galement ĂŞtre rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou amĂ©nagements existants, dans les conditions dĂ©finies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour certaines catĂ©gories de projets, c’est le tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 qui prĂ©cise si les modifications ou extensions doivent ĂŞtre soumises Ă un examen au cas par formulaire n’est pas applicable aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises au rĂ©gime de l’enregistrement articles R. 512-46-1 Ă R. 512-46-30.En tout Ă©tat de cause, vous pouvez, de votre propre initiative, rĂ©aliser d’emblĂ©e une Ă©tude d’impact pour un projet qui relève du cas par cas sans renseigner le prĂ©sent Quelle autoritĂ© administrative saisir ?Cet examen au cas par cas sera rĂ©alisĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matière d’environnement ci-après autoritĂ© environnementale » qui, en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, est – dans la majoritĂ© des cas, le prĂ©fet de rĂ©gion, pour des projets au niveau local,– le ministre de l’environnement ou la formation d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement modalitĂ©s pratiques2-1 Comment et oĂą adresser votre demande ?Deux exemplaires du formulaire, annexes incluses, doivent ĂŞtre adressĂ©s Ă l’autoritĂ© environnementale, dont les sites internet, mentionnant leurs coordonnĂ©es postales et Ă©lectroniques, ainsi que leurs horaires d’ouverture, sont accessibles via l’adresse suivante http // celle-ci est le prĂ©fet de rĂ©gion, il vous faut en outre transmettre une copie du formulaire et de ses annexes au service rĂ©gional de l’environnement Direction rĂ©gionale de l’environnement, de l’amĂ©nagement et du logement, Direction de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement ou Direction RĂ©gionale et InterdĂ©partementale de l’Environnement et de l’Energie. Si le projet se situe sur plusieurs rĂ©gions, vous devez saisir les prĂ©fets demande doit ĂŞtre – adressĂ©e par pli recommandĂ© avec demande d’accusĂ© de rĂ©ception ;– ou par voie Ă©lectronique via le site internet dĂ©diĂ© http // ;– ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge dans les locaux de l’autoritĂ© environnementale compĂ©tente Ă l’adresse mentionnĂ©e la mesure du possible, lorsque la demande est adressĂ©e par voie postale ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge, joignez une copie numĂ©rique clĂ© usb, CD-ROM.2-2 Quand sera donnĂ©e la rĂ©ponse et comment calculer les dĂ©lais ?L’autoritĂ© environnementale dispose d’un dĂ©lai de 35 jours pour prendre sa dĂ©cision, Ă compter de la rĂ©ception du formulaire complet. En l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de 35 jours, naĂ®t une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ compter de la date de rĂ©ception accusĂ© de rĂ©ception postal, Ă©lectronique ou dĂ©charge, l’autoritĂ© environnementale peut, dans un dĂ©lai de 15 jours, vous demander de complĂ©ter le formulaire afin qu’elle dispose des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour prendre sa dĂ©cision. Ces complĂ©ments devront ĂŞtre adressĂ©s dans les mĂŞmes formes et conditions que le formulaire. En l’absence d’une telle demande, le formulaire est rĂ©putĂ© le formulaire est considĂ©rĂ© comme complet, il est mis en ligne sur le site de l’autoritĂ© environnementale, assorti de la mention de la date Ă laquelle est susceptible de naĂ®tre une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ dĂ©lais de 15 et 35 jours prĂ©citĂ©s doivent ĂŞtre calculĂ©s en jours calendaires, lesquels comprennent tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours par exemple, si un formulaire est reçu par l’autoritĂ© environnementale AR papier ou AR Ă©lectronique le 3 janvier, sauf Ă ce qu’elle vous demande avant le 18 janvier des complĂ©ments, l’autoritĂ© environnementale devra signer et publier sa dĂ©cision, soumettant ou non le projet Ă Ă©tude d’impact, au plus tard le 7 Comment remplir le formulaire ?Outre les Ă©lĂ©ments d’identification nĂ©cessaires, le formulaire repose sur trois critères qui permettent Ă l’autoritĂ© environnementale de prendre sa dĂ©cision au regard des renseignements fournis – caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projet ;– sensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©e ;– caractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© remplissage du formulaire, tout comme l’étude d’impact que vous pourrez ĂŞtre amenĂ© Ă rĂ©aliser, relève de votre responsabilitĂ©. Il est essentiel que vous ayez Ă l’esprit que l’autoritĂ© environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et prĂ©cise du projet afin de juger les risques d’impacts sur l’ trouverez des informations utiles sur le site notamment bases de donnĂ©es, rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires, etc. et pouvez Ă©galement vous renseigner auprès des autoritĂ©s environnementales compĂ©tentes. Si et seulement si vous ne savez pas rĂ©pondre Ă une question, notez que vous ne savez pas. L’autoritĂ© environnementale pourra vous retourner le formulaire si certains renseignements ou pièces sont Comment contester la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale ?Voir le point 5 – Recours prĂ©cisions relatives Ă certaines rubriquesDu formulaire1. IntitulĂ© du projetMentionnez ici l’intitulĂ© prĂ©cis et concis de votre 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 franchissant le Ru Noir sur la commune de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau » sur la commune de Identification du maĂ®tre d’ouvrage ou du pĂ©titionnaireCette rubrique vise Ă identifier l’ensemble des personnes pouvant ĂŞtre contactĂ©es par l’autoritĂ© environnementale, notamment lors de son examen du caractère complet du dossier ou encore si des Ă©changes sont nĂ©cessaires pour mieux comprendre le cas de co-maĂ®trise d’ouvrage, dĂ©signez ici le nom du mandataire et listez en annexe libre l’ensemble des maĂ®tres d’ Rubriques applicables du tableau des seuils et critères annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projetIndiquez ici l’ensemble des rubriques applicables Ă votre 1 TABLEAUExemple 2 TABLEAU4. CaractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projetAfin de rĂ©aliser l’examen du projet, l’autoritĂ© environnementale doit pouvoir le comprendre, en tant qu’objet technique, dans sa construction toute l’emprise nĂ©cessaire au chantier, son fonctionnement et son articulation Ă©ventuelle avec d’autres Nature du projetExemple 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 par remplacement du tablier. Elargissement de la RD 999 de part et d’autre du pont sur 150 m de longueur par crĂ©ation de remblais et ouvrages de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau », peuplĂ©s de chĂŞnes rouvres, de hĂŞtres et de Objectifs du projetExpliquez ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez implanter ce projet, dans cette zone, 1 l’élargissement du pont de la RD999 et de ses abords permettra le croisement de deux vĂ©hicules au franchissement du Ru Noir, amĂ©liorant la desserte du bourg de 2 l’objectif du dĂ©frichement est la crĂ©ation d’une carrière de granulats par la sociĂ©tĂ© Carriers DĂ©crivez sommairement le projet Dans sa phase de rĂ©alisationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de votre projet configuration, choix techniques, nature des travaux, etc et son calendrier prĂ©visionnel de 1 les travaux prĂ©vus pour une durĂ©e de 5 mois seront sĂ©quencĂ©s en 2 phases. La première phase consistera en la dĂ©pose du tablier actuel puis la rĂ©alisation de l’ouvrage d’art et des diffĂ©rents ouvrages de dĂ©charges, la deuxième en la rĂ©alisation des terrassements et de l’ la 3e phase permettra de rĂ©aliser les chaussĂ©es et de mettre la nouvelle voie en des travaux se fera hors circulation, de septembre 2012 Ă janvier 2013. Pendant la durĂ©e des travaux, le trafic sera dĂ©tournĂ© par la RD 2 le dĂ©frichement sera rĂ©alisĂ© par abattage, dĂ©bardage mĂ©canisĂ©s et arrachage de souches entre octobre et dĂ©cembre 2012. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par le chemin Âcommunal n° Dans sa phase d’exploitationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de l’ouvrage ou amé 1 le trafic prĂ©vu sur la RD 999 après mise en service du nouveau pont restera similaire au trafic actuel – de l’ordre de 500 vĂ©hicules/ 2 pas de phase d’exploitation concernant le dĂ©frichement ; la phase d’exploitation concernera la carrière Ă A quellesprocĂ©dures administratives le projet a-t-il Ă©tĂ© ou sera-t-il soumis ?Un mĂŞme projet peut relever de plusieurs procĂ©dures Âadministratives, ayant chacune un objet spĂ©cifique. Mentionnez ici, au regard de la description prĂ©cĂ©dent de votre projet, celles qui sont susceptibles de lui ĂŞtre 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publique, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dĂ©rogation espèces protĂ©gĂ©esExemple 2 autorisation de dĂ©frichement et dĂ©rogation espèces  votre projet figure sur la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ou sur une liste prĂ©fectorale relative Ă l’évaluation des incidences Natura 2000, indiquez-le PrĂ©cisez ici pour quelle procĂ©dure ce formulaire est rempliVous remplissez ce formulaire pour un projet faisant l’objet d’une autorisation dĂ©livrĂ©e par une autoritĂ© administrative. Indiquez 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publiqueExemple 2 autorisation de dĂ©frichementSi un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un mĂŞme projet, le remplissage d’un seul formulaire est Dimensions et caractĂ©ristiques du projet et superficie globale assiette de l’opĂ©ration - prĂ©ciser les unitĂ©s de mesure utilisĂ©es Donnez ici des grandeurs caractĂ©ristiques, ou, en cas d’incertitude, des valeurs minimales et exemple longueur/largeur/hauteur, dĂ©bit d’eau, pente, puissance, superficie globale du projet, estimation des superficies artificialisĂ©es, estimation des superficies impermĂ©abilisĂ©es, estimation des surfaces bâties, nombre de logements, nombre de places de parking, …Exemple 1 TABLEAUExemple 2 Localisation du projetSauf pour les projets des rubriques 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici l’adresse envisagĂ©e ainsi que les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du lieu d’implantation les projets d’infrastructures linĂ©aires 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du point de dĂ©part et du point d’arrivĂ©e prĂ©vu ainsi que la liste des communes coordonnĂ©es gĂ©ographiques sont indiquĂ©es sous la forme Longitude 02° 14’ 08’’ E Latitude 48° 53’ 31’’ N ou Longitude 149° 34’ 12’’ O Latitude 17° 33’ 27’’ SPour connaĂ®tre les coordonnĂ©es gĂ©ographiques d’un lieu, utilisez http // Affichez ce lieu sur la carte d’accueil du site puis visualisez les coordonnĂ©es en bas Ă gauche de la carte. Elles sont par dĂ©faut exprimĂ©es dans le rĂ©fĂ©rentiel adaptĂ© mode d’emploi dĂ©taillĂ© sur http // coordonnĂ©es doivent ĂŞtre exprimĂ©es • pour la France mĂ©tropolitaine et la Corse selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français 1993 ;• pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint BarthĂ©lĂ©my et Saint-Martin selon le rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence des Antilles françaises 1991 ;• pour la Guyane selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français de la Guyane 1995 ;• pour Mayotte selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Mayotte 2004 ;• pour la RĂ©union selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la RĂ©union1992 ;• pour la Nouvelle-CalĂ©donie selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la nouvelle CalĂ©donie1991 ;• pour la PolynĂ©sie française selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la PolynĂ©sie française ;[pour Saint-Pierre et Miquelon selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Saint-Pierre et Miquelon 2006 ; pour Wallis, Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, selon le word geodetic system 1984.] S’agit-il d’une modification / extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ? Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une Ă©tude d’impact ? Si oui, Ă quelle date a-t-il Ă©tĂ© autorisĂ© ?Si le projet dont la modification ou l’extension projetĂ©e Ă©tait soumis Ă plusieurs autorisations, indiquez la date de l’autorisation la plus Le projet s’inscrit-il dans un programme de travaux ? Si oui, de quels projets se compose ce programme ?Dès lors que des travaux, ouvrages ou amĂ©nagements n’ont de sens » qu’articulĂ©s avec d’autres travaux, ouvrages ou amĂ©nagements, ils prĂ©sentent entre eux une unitĂ© fonctionnelle et constituent ensemble un programme de travaux pour lesquels il est nĂ©cessaire de connaĂ®tre l’impact global sur l’ situations sont possibles • les travaux envisagĂ©s sont rĂ©alisĂ©s simultanĂ©ment, chaque maĂ®tre d’ouvrage remplit un formulaire pour le ou les travaux le concernant ;• la rĂ©alisation des travaux envisagĂ©s est Ă©chelonnĂ©e dans le temps, les impacts de chacun d’eux devront ĂŞtre analysĂ©s. Un formulaire, pour les travaux qui le concernent, est requis Ă chaque Ă©tape du programme de travaux d’amĂ©nagements de rĂ©seaux sont Ă prendre en 1 pas de lien fonctionnel avec d’autres 2 le dĂ©frichement est fonctionnellement liĂ© Ă la rĂ©alisation de la carrière de granulats projetĂ©e par l’entreprise Carriers SensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©eLa localisation prĂ©cise du projet est dĂ©terminante pour comprendre le contexte environnemental » dans lequel il s’ donnĂ©es environnementales cartographie, inventaire, etc sont disponibles sur le site http // cartographie, prĂ©sentant les enjeux environnementaux, peut utilement accompagner cette partie voir rubrique Occupation des solsIndiquez ici d’une part, l’usage actuel des sols et, d’autre part, la destination des sols telle que dĂ©finie par les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent plan d’occupation des sols, carte communale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu.Pour les rubriques 33° Ă 37°, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnĂ©e dans cette rubrique est celle rĂ©alisĂ©e dans les conditions dĂ©finies par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, distincte de l’évaluation de droit commun exigĂ©e au titre de la loi solidaritĂ© et renouvellement urbain ».Pour ces rubriques, la prĂ©sence d’un document d’urbanisme sur le lieu d’implantation du projet ou le fait qu’il ait fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale conditionnent la soumission du projet Ă la procĂ©dure d’examen au cas par cas. Par exemple, une ZAC crĂ©ant 9500 m2 de surface de plancher sera soumis Ă la procĂ©dure d’examen au cas par cas dans une commune non dotĂ©e d’un document d’urbanisme alors qu’elle en sera dispensĂ©e dans une commune dotĂ©e d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale et permis l’ 1 Usage actuel du sol voirie routière pour l’ouvrage existant et prairies permanentes pour les emprises Ă remblayerRèglement applicable Ă la zone du projet zone N Naturelle.Exemple 2 Usage actuel du sol boisement de chĂŞnes rouvres, de hĂŞtres et de robiniersRèglement applicable Ă la zone du projet zone N forestière ou espace boisĂ© Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagĂ©eVous trouverez sur la page http // la dĂ©finition de toutes les notions Ă©voquĂ©es dans cette partie ainsi que, pour chacune d’entre elles, des liens vers les sites internet permettant d’accĂ©der aux donnĂ©es environnementales CaractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© Le projet envisagĂ© est-il susceptible d’avoir les incidences suivantesIl vous est demandĂ© de renseigner avec le plus grand soin cette partie, en apportant, dans la mesure du possible, une argumentation sur la nature et l’ampleur des impacts du projet. Une incertitude sur l’occurrence, la durĂ©e, la frĂ©quence ou la rĂ©versibilitĂ© des incidences du projet sur l’environnement peut en effet conduire Ă l’obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ ne s’agit pas ici de faire une prĂ©-Ă©tude d’impacts mais toutefois de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes afin de permettre Ă l’autoritĂ© environnementale de juger de l’importance du risque d’impacts notables et d’apprĂ©cier de la nĂ©cessitĂ© ou non de rĂ©aliser une Ă©tude d’ les effets de votre projet sur l’environnement doivent ĂŞtre retranscrits ici • nĂ©gatifs et positifs,• directs et indirects,• temporaires notamment pendant la phase des travaux et permanents,• Ă court, moyen et long les impacts spĂ©cifiques liĂ©s Ă la phase chantier, qui sont des impacts temporaires, prĂ©cisez leur des impacts peut ĂŞtre dĂ©finie en fonction notamment des critères suivants • aire gĂ©ographique impactĂ©e• ampleur de l’impact sur les populations, les habitats, les espèces, les ressources, …• probabilitĂ© de l’incidence• durĂ©e, frĂ©quence et rĂ©versibilitĂ© de l’incidence• intĂ©gration au projet du principe de rĂ©duction des incidences afin de rĂ©duire ou prĂ©venir les effets nuisibles, … Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences cumulĂ©es avec d’autres projets connus ?Signalez ici si, dans le pĂ©rimètre de la zone susceptible d’être affectĂ©e par votre projet, d’autres projets, non encore rĂ©alisĂ©s, sont susceptibles d’avoir des impacts effet, il s’agit d’évaluer objectivement les thĂ©matiques oĂą un impact cumulĂ© est Ă prĂ©voir et de s’assurer que la capacitĂ© de charge de l’environnement ne risque pas d’être dĂ©passĂ©e du fait de l’influence de plusieurs projets entrepris R. 122-5 du code de l’environnement donne au 4° la dĂ©finition suivante des projets connus Ă prendre en compte dans la rĂ©alisation de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquĂŞte publique ;– ont fait l’objet d’une Ă©tude d’impact et pour lesquels un avis de l’autoritĂ© environnementale a Ă©tĂ© rendu remplir le formulaire, vous pouvez vous rĂ©fĂ©rer au site internet des services de l’Etat en dĂ©partement pour les projets autorisĂ©s au titre de la loi sur l’eau et aux sites internet des autoritĂ©s environnementales pour les zone susceptible d’être affectĂ©e par votre projet dĂ©pend de ses impacts potentiels proximitĂ© pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant, en totalitĂ© ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. LĂ aussi, des ordres de grandeur pourront ĂŞtre 1 sans 2 projet de dĂ©frichement de 2ha sur la parcelle mitoyenne pour crĂ©ation d’une Le projet est-il susceptible d’avoir des effets de nature transfrontière ?Il faut entendre par effets de nature transfrontière » les impacts sur un autre Etat, membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière dite convention caractère transfrontière des impacts sur l’environnement d’un projet est un des critères pertinents pour demander la production d’une Ă©tude d’ Auto-Ă©valuation facultatifCette rubrique du formulaire vous offre la possibilitĂ© de vous exprimer sur les enjeux de votre projet et de donner votre apprĂ©ciation sur la nĂ©cessitĂ© qu’il fasse l’objet d’une Ă©tude d’impact ou qu’il en soit ĂŞtes invitĂ©s Ă vous rĂ©fĂ©rer aux trois critères mentionnĂ©s au 2-3. Vous pouvez Ă©galement apporter des arguments supplĂ©mentaires sur des questions non directement abordĂ©es dans le formulaire et concernant par exemple – le choix du projet parmi les diffĂ©rents partis envisagĂ©s ;– les mesures destinĂ©es Ă Ă©viter ou rĂ©duire les impacts sur l’environnement, les garanties envisagĂ©es quant Ă la maĂ®trise des impacts ÂrĂ©siduels,…8. Annexes obligatoiresSur chacun des plans, le projet ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les autres projets faisant partie du mĂŞme programme de travaux, doit doivent ĂŞtre localisĂ©s.Attention En raison de la spĂ©cificitĂ© des infrastructures linĂ©aires, certaines annexes obligatoires diffèrent pour les projets correspondants aux rubriques limitativement Ă©numĂ©rĂ©es dans le en lieu et place d’un plan du projet exigĂ© pour le cas gĂ©nĂ©ral, il conviendra d’annexer pour les travaux, ouvrages ou amĂ©nagements correspondant aux infrastructures linĂ©aires identifiĂ©es dans le formulaire de joindre un projet de tracĂ© ou d’enveloppe de Autres annexes volontairement transmises par le maĂ®tre d’ouvrage ou le pĂ©titionnaireCette rubrique vous permet d’apporter tout Ă©lĂ©ment qui vous paraĂ®trait important pour que l’autoritĂ© environnementale apprĂ©cie votre annexes de la rubrique Ă©tant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de complĂ©ments du Ă©lĂ©ments cartographiques que vous aurez estimĂ© utiles Ă l’autoritĂ© environnementale pourront figurer recours contentieuxLa dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale Ă l’issue de l’examen au cas par cas, imposant ou dispensant votre projet d’étude d’impact ou l’absence de dĂ©cision entraĂ®nant l’obligation de faire une Ă©tude d’impact, est une dĂ©cision administrative susceptible d’être contestĂ©e, dans un dĂ©lai de deux mois, devant le juge sous peine d’irrecevabilitĂ© de ce recours contentieux, vous devrez engager prĂ©alablement un recours administratif dans un dĂ©lai de 2 mois lorsque la dĂ©cision litigieuse impose la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’impact, que cette dĂ©cision soit explicite ou  de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique7° a6° dPont d’une longueur de 65 m Route d’une longueur de 300 mN° de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique5° aDĂ©frichement d’une superficie de 7 haGrandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie globale du projetLongueur du pontLargeur du pontLongueur du remblaiLargeur du remblaiHauteur du remblaiOuverture des ouvrages de dĂ©charge10 000m2 incluant les zones de chantier65 m8 m2 x 150 m10 mde 1 Ă 3 m2 x 2 m2Grandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie dĂ©frichĂ©eSuperficie du massif7 ha20 ha
Cedocument constitue une actualisation du guide de la nomenclature des études d’impact (R. 122-2 du code de l’environnement) publié en février 2017 par le CGDD, à l’attention des acteurs de l’évaluation environnementale, en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2. Il n’a pas de caractère prescriptif
Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le décret du 4 juin 2018 est entré en vigueur le 6 juin. A la suite du précédent décret pris en la matière 1Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le présent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin à une erreur rédactionnelle et de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systématiquement à de telles évaluations. Le décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catégorie des travaux, constructions et opérations d’aménagement, le décret modifie la rubrique 39 et opère à nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opérations d’aménagement ». Les premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m², et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m². Les secondes font toujours l’objet d’une évaluation obligatoire à partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 m² de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette à partir de 5 hectares ou de 10 000 m² de surface de plancher, sans changement par rapport à la réglementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rédaction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait à soumettre tous types de travaux à une évaluation environnementale, constitués ou en création, dès lors qu’ils étaient réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, et ce indépendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rédactionnelle n’était pas conforme à l’esprit de la réforme, ni à la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre à évaluation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rédaction du décret vient mettre fin à cette erreur. Par ailleurs, le décret commenté supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises à évaluation environnementale instituée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui prévoyait que les composantes d’un projet donnant lieu à permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune conséquence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministère a souhaité supprimer ces dispositions superfétatoires parce qu’elles faisaient encore référence à des procédures alors que l’objet de la réforme engagée en 2016 est de prévoir la soumission à évaluation environnementale en fonction du type de projet pour coller à la directive 2014/52/UE et non du type de procédure. Sur le caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une dispense à l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont précisées les installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs 2Installations prévues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relèvent d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le décret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages géothermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts prévus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le décret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » rubrique 36 de l’évaluation systématique, à celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus état uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m². Il précise que les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m² » est soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas 4Conformément à l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisés au sens de la rubrique 44 ont également été modifiés. Cette modification prend en compte la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 5CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes. Enfin, le décret insère à l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphère prévus par l’article L. 222-4 du même code dans le champ de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas. References . 66 145 46 187 160 293 262 90