L122-1 du code de l’environnement, l’évaluation des incidences des plans et programmes visée à l’article L 122-4 du code de l’environnement, les évaluations environnementales prévues à l’article L 121-10 du code de l’urbanisme, ainsi que le document d’incidences requis au titre de la loi sur l’eau prévu à l’article R 214-6 du code de l’environnement et l’évalua Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeÉtude d’impact -Arrêté du 22 mai 2012 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixé le modèle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du présent formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre ainsi qu’un récépissé qui sera rendu au porteur de projet suite au dépôt de sa notice explicative est enregistrée sous le numéro 51656 document informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire », enregistré sous le numéro CERFA 14752*01, doit être joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dépôt des pièces jointes, le récépissé, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire prévus à l’article 1er peuvent être obtenus auprès des autorités administratives de l’Etat compétentes en matière d’environnement mentionnées à l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autorités mentionnées à l’article 2 affectent aux demandes un numéro d’enregistrement de onze caractères. La structure du numéro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numéro de code géographique INSEE de la région sur le territoire de laquelle le projet est envisagé trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande deux chiffres ;– le numéro de dossier composé de cinq caractères – le premier de ces cinq caractères est réservé au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les décisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les décisions relevant du préfet de région, soit de la lettre C » pour les décisions relevant de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement ­durable ;– les quatre autres caractères sont utilisés pour une numérotation en présent arrêté entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe décret du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. En fonction de critères et de seuils définis en annexe de ce décret, l’étude d’impact est désormais exigée, soit en toutes circonstances, soit selon la procédure du cas par cas ». Dans cette dernière hypothèse, le maître d’ouvrage devra adresser un formulaire à l’autorité environnementale de l’État concernée. L’arrêté suivant précise le modèle de formulaire nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra être enregistrée sous le numéro Cerfa 14734*01, est publiée page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complémentaires ArticleR122-2 du Code de l'environnement - I.-Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et
. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas Installations classées pour la protection de l'environnement ICPE 1. Installations classées pour la protection de l'environnement a Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement. a Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l' Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE b Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article *. c Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. d Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. e Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. f Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l' Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l' Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. Installations nucléaires de base INB 2. Installations nucléaires de base dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47. Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. Installations nucléaires de base secrètes INBS 3. Installations nucléaires de base secrètes. Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de de déchets radioactifs 4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. Infrastructures de transport 5. Infrastructures ferroviaires les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique. Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance. a Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux. 6. Infrastructures routières les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique. On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles. a Construction d'autoroutes et de voies rapides. b Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. a Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b et c de la colonne précédente. b Construction d'autres voies non mentionnées au a mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l' Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km. 7. Transports guidés de personnes les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique. Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues. a Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares. b Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires. 8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale annexe 14. Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres. Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales. a Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. a Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente. b Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports à l'exclusion des quais pour transbordeurs accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche projets non mentionnés à la colonne précédente. c Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements. c Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements. d Zones de mouillages et d'équipements légers. 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau. Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. a Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. 12. Récupération de territoires sur la mer. Tous travaux de récupération de territoires sur la mer. 13. Travaux de rechargement de plage. Tous travaux de rechargement de plage. 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou aménagements. 15. Récifs artificiels. Création de récifs artificiels. 16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha. b Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha. c Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. 17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines telles que définies à l'article de la directive 2000/60/ CE. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes. a Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines non mentionnés dans la colonne précédente. b Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure. 18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer. 19. Rejet en mer. Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h. 20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection. Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche. 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente a Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " château d'eau d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l' Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l' Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement. 22. Installation d'aqueducs sur de longues distances. Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2. 23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus. a Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s. b Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. 24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant EH " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours DB05 de 60 grammes d'oxygène par jour. Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants. a Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code. 25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. Extraction de minéraux par dragage marin ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental. a Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent i et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année -supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1. 26. Stockage et épandages de boues et d'effluents. a Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. b Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. FORAGES ET MINES 27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. a Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols. a Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier 28. Exploitation minière. a Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être Exploitation et travaux miniers souterrains -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO. Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine. Energie 29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations Installations photovoltaïques de production d'électricité hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnementInstallations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrièresInstallations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc 31. Installation en mer de production d'énergie. Eolienne en mer. Toute autre installation. 32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension HTB 2 et 3 et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. Construction de lignes électriques aériennes en haute tension HTB 1, et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension HTB 2 et 3 inférieure à 15 km. Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes. 33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques en haute et très haute tension HTB en milieu marin. 34. Autres câbles en milieu marin. Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. 35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2. 36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2. 37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. 38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 39. Travaux, constructions et opérations d' Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ; a Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;b Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;c Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. 40. Villages de vacances et aménagements associés. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. a Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. b Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus. 42. Terrains de camping et caravanage. Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. a Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. b Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes. 43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. a Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. a Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. b Pistes de ski y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. b Pistes de ski y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. c Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. c Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. 1 44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b Parcs d'attractions à thème et attractions Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. 45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. Toutes opérations. 46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. 47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. a Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. a Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 création ou extension.* Etablissement ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.

II – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de pouvoir d’achat versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents, et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés.

Catégorie Environnement, Urbanisme et aménagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. B…A… et Mme C… A…, req. n°415924, inédit au Lebon Par une décision du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat a pris en considération la nouvelle rédaction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui élargit l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale à l’ensemble des projets relevant de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et ce quelle que soit la rubrique concernée. Pour mémoire, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a fait l’objet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction à avoir une interprétation plus ou moins stricte en fonction de la rédaction proposée Une première rédaction issue de la réforme des autorisations d’urbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, l’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement». et, à compter du 1er mars 2012, ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact » ; Une deuxième rédaction en vigueur au 30 décembre 2015 qui requerrait la production de l’étude d’impact ou de la décision de dispense lorsqu’elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumération du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement». Une troisième rédaction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait à nouveau référence au code de l’environnement, qui impose de joindre à la demande de permis de construire l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;». Cette nouvelle rédaction est issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Sous l’empire de la première rédaction, par sa décision Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, le Conseil d’Etat CE 25 février 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antérieure en jugeant que l’obligation de joindre l’étude d’impact ou la décision de dispense au dossier de permis de construire n’était applicable qu’à l’égard des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme, c’est-à-dire à l’égard des projets soumis à étude d’impact ou à dispense au regard des rubriques figurant en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de l’étude d’impact n’était donc pas exigée à l’égard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir réglementaire a donc pris en compte cette interprétation du Conseil d’Etat en proposant une deuxième rédaction qui, comme il a été précisé, exigeait la production de l’étude d’impact ou de sa dispense uniquement lorsqu’elle était exigée au titre du permis de construire ». Néanmoins, avec l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme tel qu’il est issu du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir réglementaire est revenu à la rédaction antérieure à 2015 en l’élargissant le champ d’application de l’exigence de production de l’étude d’impact ou de la dispense à tous les projets relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. C’est sur cette dernière version de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que le Conseil d’Etat, par sa décision du 4 mai 2018, a eu l’occasion de se prononcer. Dans cette affaire, c’est à nouveau posée la question de la production ou non de l’étude d’impact ou de la décision de l’autorité environnementale l’en dispensant en présence de permis de construire portant sur des installations classées pour la protection de l’environnement ICPE, c’est à dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a alors considéré qu’en application de la nouvelle rédaction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, la production de l’étude d’impact ou de sa dispense était obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir à sa toute première position 1Le jugé administratif avait ainsi jugé à de nombreuses reprises qu’une étude d’impact devait nécessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dès lors que la demande se rapporte à un projet portant sur une installation classée soumise à autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 février 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considérant que la nouvelle rédaction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme impose à nouveau aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme pour des projets relevant de l’une quelconque des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement de joindre obligatoirement l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsqu’elle est exigée au titre du permis de construire rubrique n°39. References
De première part, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, en cas de demande de suspension d'une décision administrative approuvant un projet de construction dans le milieu naturel fondée sur une absence d'étude d'impact avérée, le juge des référés doit y faire droit. - De deuxième part, aux termes de l'article L. 122-1 II du code de l'environnement, les
Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeEtude d'impact -Formulaire cerfa n° 5165601 Ministère chargé de l’environnement1- informations Dans quels cas remplir le formulaire ?La procédure de demande d’examen au cas par cas a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’ objectif est d’identifier, en amont, parmi les projets visés par la 3e colonne du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une étude d’ présent formulaire est à renseigner par les porteurs desdits projets en fonction des informations dont ils disposent et à transmettre à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement voir qui décidera si le projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’ ailleurs, le formulaire doit également être rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou aménagements existants, dans les conditions définies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour certaines catégories de projets, c’est le tableau annexé à l’article R. 122-2 qui précise si les modifications ou extensions doivent être soumises à un examen au cas par formulaire n’est pas applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’enregistrement articles R. 512-46-1 à R. 512-46-30.En tout état de cause, vous pouvez, de votre propre initiative, réaliser d’emblée une étude d’impact pour un projet qui relève du cas par cas sans renseigner le présent Quelle autorité administrative saisir ?Cet examen au cas par cas sera réalisé par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ci-après autorité environnementale » qui, en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, est – dans la majorité des cas, le préfet de région, pour des projets au niveau local,– le ministre de l’environnement ou la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement modalités pratiques2-1 Comment et où adresser votre demande ?Deux exemplaires du formulaire, annexes incluses, doivent être adressés à l’autorité environnementale, dont les sites internet, mentionnant leurs coordonnées postales et électroniques, ainsi que leurs horaires d’ouverture, sont accessibles via l’adresse suivante http // celle-ci est le préfet de région, il vous faut en outre transmettre une copie du formulaire et de ses annexes au service régional de l’environnement Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie. Si le projet se situe sur plusieurs régions, vous devez saisir les préfets demande doit être – adressée par pli recommandé avec demande d’accusé de réception ;– ou par voie électronique via le site internet dédié http // ;– ou déposée contre décharge dans les locaux de l’autorité environnementale compétente à l’adresse mentionnée la mesure du possible, lorsque la demande est adressée par voie postale ou déposée contre décharge, joignez une copie numérique clé usb, CD-ROM.2-2 Quand sera donnée la réponse et comment calculer les délais ?L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter de la réception du formulaire complet. En l’absence de réponse dans le délai de 35 jours, naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’ compter de la date de réception accusé de réception postal, électronique ou décharge, l’autorité environnementale peut, dans un délai de 15 jours, vous demander de compléter le formulaire afin qu’elle dispose des éléments nécessaires pour prendre sa décision. Ces compléments devront être adressés dans les mêmes formes et conditions que le formulaire. En l’absence d’une telle demande, le formulaire est réputé le formulaire est considéré comme complet, il est mis en ligne sur le site de l’autorité environnementale, assorti de la mention de la date à laquelle est susceptible de naître une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’ délais de 15 et 35 jours précités doivent être calculés en jours calendaires, lesquels comprennent tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours par exemple, si un formulaire est reçu par l’autorité environnementale AR papier ou AR électronique le 3 janvier, sauf à ce qu’elle vous demande avant le 18 janvier des compléments, l’autorité environnementale devra signer et publier sa décision, soumettant ou non le projet à étude d’impact, au plus tard le 7 Comment remplir le formulaire ?Outre les éléments d’identification nécessaires, le formulaire repose sur trois critères qui permettent à l’autorité environnementale de prendre sa décision au regard des renseignements fournis – caractéristiques générales du projet ;– sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée ;– caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé remplissage du formulaire, tout comme l’étude d’impact que vous pourrez être amené à réaliser, relève de votre responsabilité. Il est essentiel que vous ayez à l’esprit que l’autorité environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et précise du projet afin de juger les risques d’impacts sur l’ trouverez des informations utiles sur le site notamment bases de données, références réglementaires, etc. et pouvez également vous renseigner auprès des autorités environnementales compétentes. Si et seulement si vous ne savez pas répondre à une question, notez que vous ne savez pas. L’autorité environnementale pourra vous retourner le formulaire si certains renseignements ou pièces sont Comment contester la décision de l’autorité environnementale ?Voir le point 5 – Recours précisions relatives à certaines rubriquesDu formulaire1. Intitulé du projetMentionnez ici l’intitulé précis et concis de votre 1 élargissement du pont de la RD 999 franchissant le Ru Noir sur la commune de 2 défrichement de 7ha du bois du Tourteau » sur la commune de Identification du maître d’ouvrage ou du pétitionnaireCette rubrique vise à identifier l’ensemble des personnes pouvant être contactées par l’autorité environnementale, notamment lors de son examen du caractère complet du dossier ou encore si des échanges sont nécessaires pour mieux comprendre le cas de co-maîtrise d’ouvrage, désignez ici le nom du mandataire et listez en annexe libre l’ensemble des maîtres d’ Rubriques applicables du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projetIndiquez ici l’ensemble des rubriques applicables à votre 1 TABLEAUExemple 2 TABLEAU4. Caractéristiques générales du projetAfin de réaliser l’examen du projet, l’autorité environnementale doit pouvoir le comprendre, en tant qu’objet technique, dans sa construction toute l’emprise nécessaire au chantier, son fonctionnement et son articulation éventuelle avec d’autres Nature du projetExemple 1 élargissement du pont de la RD 999 par remplacement du tablier. Elargissement de la RD 999 de part et d’autre du pont sur 150 m de longueur par création de remblais et ouvrages de 2 défrichement de 7ha du bois du Tourteau », peuplés de chênes rouvres, de hêtres et de Objectifs du projetExpliquez ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez implanter ce projet, dans cette zone, 1 l’élargissement du pont de la RD999 et de ses abords permettra le croisement de deux véhicules au franchissement du Ru Noir, améliorant la desserte du bourg de 2 l’objectif du défrichement est la création d’une carrière de granulats par la société Carriers Décrivez sommairement le projet Dans sa phase de réalisationDécrivez ici les principales caractéristiques de votre projet configuration, choix techniques, nature des travaux, etc et son calendrier prévisionnel de 1 les travaux prévus pour une durée de 5 mois seront séquencés en 2 phases. La première phase consistera en la dépose du tablier actuel puis la réalisation de l’ouvrage d’art et des différents ouvrages de décharges, la deuxième en la réalisation des terrassements et de l’ la 3e phase permettra de réaliser les chaussées et de mettre la nouvelle voie en des travaux se fera hors circulation, de septembre 2012 à janvier 2013. Pendant la durée des travaux, le trafic sera détourné par la RD 2 le défrichement sera réalisé par abattage, débardage mécanisés et arrachage de souches entre octobre et décembre 2012. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par le chemin ­communal n° Dans sa phase d’exploitationDécrivez ici les principales caractéristiques de l’ouvrage ou amé­ 1 le trafic prévu sur la RD 999 après mise en service du nouveau pont restera similaire au trafic actuel – de l’ordre de 500 véhicules/ 2 pas de phase d’exploitation concernant le défrichement ; la phase d’exploitation concernera la carrière à A quellesprocédures administratives le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?Un même projet peut relever de plusieurs procédures ­administratives, ayant chacune un objet spécifique. Mentionnez ici, au regard de la description précédent de votre projet, celles qui sont susceptibles de lui être 1 déclaration d’utilité publique, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation espèces protégéesExemple 2 autorisation de défrichement et dérogation espèces ­ votre projet figure sur la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ou sur une liste préfectorale relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, indiquez-le Précisez ici pour quelle procédure ce formulaire est rempliVous remplissez ce formulaire pour un projet faisant l’objet d’une autorisation délivrée par une autorité administrative. Indiquez 1 déclaration d’utilité publiqueExemple 2 autorisation de défrichementSi un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un même projet, le remplissage d’un seul formulaire est Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale assiette de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées Donnez ici des grandeurs caractéristiques, ou, en cas d’incertitude, des valeurs minimales et exemple longueur/largeur/hauteur, débit d’eau, pente, puissance, superficie globale du projet, estimation des superficies artificialisées, estimation des superficies imperméabilisées, estimation des surfaces bâties, nombre de logements, nombre de places de parking, …Exemple 1 TABLEAUExemple 2 Localisation du projetSauf pour les projets des rubriques 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici l’adresse envisagée ainsi que les coordonnées géographiques du lieu d’implantation les projets d’infrastructures linéaires 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici les coordonnées géographiques du point de départ et du point d’arrivée prévu ainsi que la liste des communes coordonnées géographiques sont indiquées sous la forme Longitude 02° 14’ 08’’ E Latitude 48° 53’ 31’’ N ou Longitude 149° 34’ 12’’ O Latitude 17° 33’ 27’’ SPour connaître les coordonnées géographiques d’un lieu, utilisez http // Affichez ce lieu sur la carte d’accueil du site puis visualisez les coordonnées en bas à gauche de la carte. Elles sont par défaut exprimées dans le référentiel adapté mode d’emploi détaillé sur http // coordonnées doivent être exprimées • pour la France métropolitaine et la Corse selon le réseau géodésique français 1993 ;• pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint Barthélémy et Saint-Martin selon le réseau de référence des Antilles françaises 1991 ;• pour la Guyane selon le réseau géodésique français de la Guyane 1995 ;• pour Mayotte selon le réseau géodésique de Mayotte 2004 ;• pour la Réunion selon le réseau géodésique de la Réunion1992 ;• pour la Nouvelle-Calédonie selon le réseau géodésique de la nouvelle Calédonie1991 ;• pour la Polynésie française selon le réseau géodésique de la Polynésie française ;[pour Saint-Pierre et Miquelon selon le réseau géodésique de Saint-Pierre et Miquelon 2006 ; pour Wallis, Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, selon le word geodetic system 1984.] S’agit-il d’une modification / extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ? Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une étude d’impact ? Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?Si le projet dont la modification ou l’extension projetée était soumis à plusieurs autorisations, indiquez la date de l’autorisation la plus Le projet s’inscrit-il dans un programme de travaux ? Si oui, de quels projets se compose ce programme ?Dès lors que des travaux, ouvrages ou aménagements n’ont de sens » qu’articulés avec d’autres travaux, ouvrages ou aménagements, ils présentent entre eux une unité fonctionnelle et constituent ensemble un programme de travaux pour lesquels il est nécessaire de connaître l’impact global sur l’ situations sont possibles • les travaux envisagés sont réalisés simultanément, chaque maître d’ouvrage remplit un formulaire pour le ou les travaux le concernant ;• la réalisation des travaux envisagés est échelonnée dans le temps, les impacts de chacun d’eux devront être analysés. Un formulaire, pour les travaux qui le concernent, est requis à chaque étape du programme de travaux d’aménagements de réseaux sont à prendre en 1 pas de lien fonctionnel avec d’autres 2 le défrichement est fonctionnellement lié à la réalisation de la carrière de granulats projetée par l’entreprise Carriers Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagéeLa localisation précise du projet est déterminante pour comprendre le contexte environnemental » dans lequel il s’ données environnementales cartographie, inventaire, etc sont disponibles sur le site http // cartographie, présentant les enjeux environnementaux, peut utilement accompagner cette partie voir rubrique Occupation des solsIndiquez ici d’une part, l’usage actuel des sols et, d’autre part, la destination des sols telle que définie par les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent plan d’occupation des sols, carte communale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu.Pour les rubriques 33° à 37°, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnée dans cette rubrique est celle réalisée dans les conditions définies par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, distincte de l’évaluation de droit commun exigée au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain ».Pour ces rubriques, la présence d’un document d’urbanisme sur le lieu d’implantation du projet ou le fait qu’il ait fait l’objet d’une évaluation environnementale conditionnent la soumission du projet à la procédure d’examen au cas par cas. Par exemple, une ZAC créant 9500 m2 de surface de plancher sera soumis à la procédure d’examen au cas par cas dans une commune non dotée d’un document d’urbanisme alors qu’elle en sera dispensée dans une commune dotée d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et permis l’ 1 Usage actuel du sol voirie routière pour l’ouvrage existant et prairies permanentes pour les emprises à remblayerRèglement applicable à la zone du projet zone N Naturelle.Exemple 2 Usage actuel du sol boisement de chênes rouvres, de hêtres et de robiniersRèglement applicable à la zone du projet zone N forestière ou espace boisé Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagéeVous trouverez sur la page http // la définition de toutes les notions évoquées dans cette partie ainsi que, pour chacune d’entre elles, des liens vers les sites internet permettant d’accéder aux données environnementales Caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé Le projet envisagé est-il susceptible d’avoir les incidences suivantesIl vous est demandé de renseigner avec le plus grand soin cette partie, en apportant, dans la mesure du possible, une argumentation sur la nature et l’ampleur des impacts du projet. Une incertitude sur l’occurrence, la durée, la fréquence ou la réversibilité des incidences du projet sur l’environnement peut en effet conduire à l’obligation de réaliser une étude d’ ne s’agit pas ici de faire une pré-étude d’impacts mais toutefois de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes afin de permettre à l’autorité environnementale de juger de l’importance du risque d’impacts notables et d’apprécier de la nécessité ou non de réaliser une étude d’ les effets de votre projet sur l’environnement doivent être retranscrits ici • négatifs et positifs,• directs et indirects,• temporaires notamment pendant la phase des travaux et permanents,• à court, moyen et long les impacts spécifiques liés à la phase chantier, qui sont des impacts temporaires, précisez leur des impacts peut être définie en fonction notamment des critères suivants • aire géographique impactée• ampleur de l’impact sur les populations, les habitats, les espèces, les ressources, …• probabilité de l’incidence• durée, fréquence et réversibilité de l’incidence• intégration au projet du principe de réduction des incidences afin de réduire ou prévenir les effets nuisibles, … Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences cumulées avec d’autres projets connus ?Signalez ici si, dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par votre projet, d’autres projets, non encore réalisés, sont susceptibles d’avoir des impacts effet, il s’agit d’évaluer objectivement les thématiques où un impact cumulé est à prévoir et de s’assurer que la capacité de charge de l’environnement ne risque pas d’être dépassée du fait de l’influence de plusieurs projets entrepris R. 122-5 du code de l’environnement donne au 4° la définition suivante des projets connus à prendre en compte dans la réalisation de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;– ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu remplir le formulaire, vous pouvez vous référer au site internet des services de l’Etat en département pour les projets autorisés au titre de la loi sur l’eau et aux sites internet des autorités environnementales pour les zone susceptible d’être affectée par votre projet dépend de ses impacts potentiels proximité pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant, en totalité ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. Là aussi, des ordres de grandeur pourront être 1 sans 2 projet de défrichement de 2ha sur la parcelle mitoyenne pour création d’une Le projet est-il susceptible d’avoir des effets de nature transfrontière ?Il faut entendre par effets de nature transfrontière » les impacts sur un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière dite convention caractère transfrontière des impacts sur l’environnement d’un projet est un des critères pertinents pour demander la production d’une étude d’ Auto-évaluation facultatifCette rubrique du formulaire vous offre la possibilité de vous exprimer sur les enjeux de votre projet et de donner votre appréciation sur la nécessité qu’il fasse l’objet d’une étude d’impact ou qu’il en soit êtes invités à vous référer aux trois critères mentionnés au 2-3. Vous pouvez également apporter des arguments supplémentaires sur des questions non directement abordées dans le formulaire et concernant par exemple – le choix du projet parmi les différents partis envisagés ;– les mesures destinées à éviter ou réduire les impacts sur l’environnement, les garanties envisagées quant à la maîtrise des impacts ­résiduels,…8. Annexes obligatoiresSur chacun des plans, le projet ainsi que le cas échéant les autres projets faisant partie du même programme de travaux, doit doivent être localisés.Attention En raison de la spécificité des infrastructures linéaires, certaines annexes obligatoires diffèrent pour les projets correspondants aux rubriques limitativement énumérées dans le en lieu et place d’un plan du projet exigé pour le cas général, il conviendra d’annexer pour les travaux, ouvrages ou aménagements correspondant aux infrastructures linéaires identifiées dans le formulaire de joindre un projet de tracé ou d’enveloppe de Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaireCette rubrique vous permet d’apporter tout élément qui vous paraîtrait important pour que l’autorité environnementale apprécie votre annexes de la rubrique étant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de compléments du éléments cartographiques que vous aurez estimé utiles à l’autorité environnementale pourront figurer recours contentieuxLa décision de l’autorité environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas, imposant ou dispensant votre projet d’étude d’impact ou l’absence de décision entraînant l’obligation de faire une étude d’impact, est une décision administrative susceptible d’être contestée, dans un délai de deux mois, devant le juge sous peine d’irrecevabilité de ce recours contentieux, vous devrez engager préalablement un recours administratif dans un délai de 2 mois lorsque la décision litigieuse impose la réalisation d’une étude d’impact, que cette décision soit explicite ou ­ de rubrique et sous-rubriqueCaractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique7° a6° dPont d’une longueur de 65 m Route d’une longueur de 300 mN° de rubrique et sous-rubriqueCaractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique5° aDéfrichement d’une superficie de 7 haGrandeurs caractéristiquesValeurSuperficie globale du projetLongueur du pontLargeur du pontLongueur du remblaiLargeur du remblaiHauteur du remblaiOuverture des ouvrages de décharge10 000m2 incluant les zones de chantier65 m8 m2 x 150 m10 mde 1 à 3 m2 x 2 m2Grandeurs caractéristiquesValeurSuperficie défrichéeSuperficie du massif7 ha20 ha

Cedocument constitue une actualisation du guide de la nomenclature des études d’impact (R. 122-2 du code de l’environnement) publié en février 2017 par le CGDD, à l’attention des acteurs de l’évaluation environnementale, en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2. Il n’a pas de caractère prescriptif

Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le décret du 4 juin 2018 est entré en vigueur le 6 juin. A la suite du précédent décret pris en la matière 1Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le présent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin à une erreur rédactionnelle et de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systématiquement à de telles évaluations. Le décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catégorie des travaux, constructions et opérations d’aménagement, le décret modifie la rubrique 39 et opère à nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opérations d’aménagement ». Les premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m², et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m². Les secondes font toujours l’objet d’une évaluation obligatoire à partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 m² de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette à partir de 5 hectares ou de 10 000 m² de surface de plancher, sans changement par rapport à la réglementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rédaction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait à soumettre tous types de travaux à une évaluation environnementale, constitués ou en création, dès lors qu’ils étaient réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, et ce indépendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rédactionnelle n’était pas conforme à l’esprit de la réforme, ni à la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre à évaluation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rédaction du décret vient mettre fin à cette erreur. Par ailleurs, le décret commenté supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises à évaluation environnementale instituée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui prévoyait que les composantes d’un projet donnant lieu à permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune conséquence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministère a souhaité supprimer ces dispositions superfétatoires parce qu’elles faisaient encore référence à des procédures alors que l’objet de la réforme engagée en 2016 est de prévoir la soumission à évaluation environnementale en fonction du type de projet pour coller à la directive 2014/52/UE et non du type de procédure. Sur le caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une dispense à l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont précisées les installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs 2Installations prévues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relèvent d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le décret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages géothermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts prévus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le décret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » rubrique 36 de l’évaluation systématique, à celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus état uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m². Il précise que les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m² » est soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas 4Conformément à l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisés au sens de la rubrique 44 ont également été modifiés. Cette modification prend en compte la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 5CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes. Enfin, le décret insère à l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphère prévus par l’article L. 222-4 du même code dans le champ de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas. References . 66 145 46 187 160 293 262 90

article 122 2 code de l environnement